41.1. Les restrictions prévues dans la présente section, sauf celles des articles 28, 28.1, 29, 30, 33, 34 et 41, ne s’appliquent pas à un renseignement qui permet de connaître ou de confirmer l’existence d’un risque immédiat pour la vie, la santé ou la sécurité d’une personne ou d’une atteinte sérieuse ou irréparable à son droit à la qualité de l’environnement, à moins que l’effet prévisible de sa divulgation ne soit de nuire sérieusement aux mesures d’intervention pour parer à ce risque ou à cette atteinte.
Elles ne s’appliquent pas non plus, sauf celle de l’article 28 et, dans le cas d’un document produit par le vérificateur général ou pour son compte, celle de l’article 41, à un renseignement concernant la quantité, la qualité ou la concentration des contaminants émis, dégagés, rejetés ou déposés par une source de contamination, ou concernant la présence d’un contaminant dans l’environnement.
Dans le cas d’un renseignement fourni par un tiers et visé par le premier alinéa, le responsable doit lui donner avis de sa décision lorsqu’elle vise à y donner accès. Toutefois, cette décision est exécutoire malgré l’article 49.